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Juridique

La succession du conjoint survivant

Vous vous sentez peut-être coupable de vous poser les questions qui entourent la succession et pourtant c’est une question somme toute légitime et parfois complexe à comprendre suivant le cas de figure dans lequel vous vous trouvez.

Qui hérite ?

Dans le cas où le défunt avait des enfants nés de son union avec son conjoint survivant :

  • Ce dernier récupère à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens du défunt (c’est-à-dire le droit d’utiliser les biens ou d’en percevoir les revenus), soit la propriété du quart.
  • A savoir que faute d’avoir choisi son option précédemment décrite par écrit dans les trois mois de la demande de l’héritier, le conjoint survivant sera réputé avoir opté pour l’usufruit.
  • Cette même situation s’applique aussi si le conjoint survivant décède à son tour sans avoir eu le temps de choisir l’une ou l’autre des options. Les différences entre usufruit et pleine propriété sont importantes mais sachez qu’il n’y a ni bonne ni mauvaise situation. Comme les cas sont individuels, il convient de demander à son notaire d’analyser la situation avant toute prise de décision.
  • L’usufruit appartenant au conjoint pourra être converti en rente viagère, s’il le souhaite ou si un héritier le demande.
  • En cas de désaccord, c’est le juge qui pourra être saisi pendant toute la durée durant laquelle où le partage définitif n’est pas intervenu.
  • Toutefois, l’accord du conjoint survivant sera toujours nécessaire pour convertir l’usufruit portant sur sa résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant.
  • L’usufruit peut aussi être converti en un capital, mais toujours d’un commun accord entre conjoint survivant et héritiers.

Dans le cas où le défunt laisse d’autres enfants que ceux du couple :

  • Le conjoint survivant n’aura ici pas le choix et recueille la propriété du quart des biens du défunt.

Si le défunt ne laisse pas d’enfant et qu’il a toujours ses père et mère  :

  • Le conjoint survivant recueille la moitié de ses biens, et ses beaux-parents l’autre moitié à raison d’un quart chacun.

Dans le cas où le défunt ne laisse que son père ou sa mère :

  • Le conjoint survivant reçoit alors les trois-quarts des biens, et son beau-père ou sa belle-mère le quart restant.

Si le défunt n’a ni enfant, ni petit-enfant, ni père ni mère :

  • Le conjoint survivant hérite de tout, à l’exception toutefois des biens que le défunt avait reçus par donation ou succession de ses parents.
  • La moitié de ces biens reviendra aux frères et sœurs du défunt ou à leurs enfants ou petits-enfants.
  • Il faut noter aussi que, dans tous les cas, le conjoint survivant a droit à la jouissance gratuite du logement occupé à titre de résidence principale et du mobilier le garnissant pendant un an à compter du décès.
  • Si le conjoint survivant est locataire de ce logement les loyers sont à la charge de la succession, c’est à dire des autres héritiers.

Les droits du conjoint survivant sur le logement :

Afin d’éviter au conjoint d’être contraint de quitter le logement familial la loi a prévu deux mesures protectrices.

  • Le droit temporaire au logement

Le conjoint survivant a un droit de jouissance gratuite d’une durée d’un an à compter du décès sur le logement familial et le mobilier qui s’y trouve. Dans ce cas on s’assure ainsi que le veuf ou la veuve ne soit pas obligé-e de quitter précipitamment le logement au décès de son conjoint. C’est-à-dire, que si le logement appartenait aux époux ou seulement au défunt, elle ne peut pas être mise dehors par les autres héritiers. Si le logement était loué, elle a un droit sur le bail, même si celui-ci n’avait été signé que par le défunt, mais en outre la succession doit lui rembourser les loyers au fur et à mesure de leur acquittement, pendant un an. Ce droit temporaire au logement est d’ordre public donc le de cujus ne peut en priver le conjoint de son vivant, même par testament. Si le défunt a légué par testament le logement à un tiers, celui-ci est obligé de laisser le logement pendant un an au conjoint survivant.

  • Le droit viager au logement

Comme expliqué auparavant, le conjoint peut bénéficier d’un droit d’usage et d’habitation du logement jusqu’à ce que lui-même décède. Le droit viager au logement est ouvert au conjoint qui est en indivision avec d’autres héritiers. Cela consiste à accorder une faveur au conjoint survivant dans l’aménagement de ses droits successoraux. Ce droit viager ne s’ajoute donc pas aux droits successoraux comme le droit temporaire au logement ; il aménage seulement les droits successoraux. Le droit viager doit donc être évalué et sa valeur vient s’imputer sur les droits successoraux du conjoint survivant. A noter que si cette valeur est inférieure à ses droits successoraux, le conjoint survivant touchera la différence. Mais si elle est supérieure, le conjoint n’a pas à rembourser la différence à la succession : donc ce droit viager peut lui permettre de toucher plus que ce à quoi il avait droit. Tout ceci a pour but de laisser le logement familial au conjoint survivant lorsque la succession est essentiellement composée de ce logement.

  • Le droit à une pension alimentaire du conjoint dans le besoin

Le conjoint peut se retrouver en difficulté face à une succession solvable. Dans le cas où le conjoint n’a pas de ressources propres, il peut donc se retrouver dans le besoin. Dans ce cas, le conjoint peut réclamer une pension à la succession -qui n’est pas destinée à lui assurer un niveau de vie égal à celui qu’il avait avant, il doit être dans le besoin. La pension est due par les héritiers, non sur leurs biens personnels mais à concurrence des biens reçus. Dans la pratique, cette pension alimentaire est peu demandée, dans la mesure où elle fait double emploi avec l’obligation alimentaire des descendants.

  • Le droit de créance du conjoint collaborateur -ou salaire différé

Le conjoint de commerçant, artisan, agriculteur dispose d’une créance contre la succession d’un montant trois fois égal au SMIC annuel en vigueur au jour du décès, dans la limite de 25% de l’actif successoral. Les droits du conjoint collaborateur dans le partage de la succession sont alors diminués du montant de la créance. Donc pratiquement, la demande ne sera exercée que par un époux exhérédé.

  • Quelles sont les conditions ?

Le défunt devait être un chef d’entreprise commerciale ou artisanale ou chef d’une exploitation agricole ou associé exploitant d’une société dont l’objet est l’exploitation agricole. Le conjoint survivant a travaillé au moins 10 ans dans cette entreprise ou cette exploitation sans recevoir de rémunération ou être associé aux bénéfices.

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